le blog du laboratoire anarchiste
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le blog du laboratoire anarchiste
ce texte a été écrit par un juriste Nicolas Samarcq, Juriste Consultant TIC / CNIL, on publie un paragraphe oublié par
certains opposants à la loppsi 2
LOPPSI 2 remplace le terme « vidéosurveillance » par l’oxymore « vidéoprotection » au sein de la loi du 21 janvier 1995 relative au régime juridique applicable aux caméras visionnant les lieux ouverts au public.
Aux fins de prévention d’actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations [8] ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, LOPPSI 2 permettra aux préfets de demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection.
En cas de refus ou d’abstention du conseil municipal dans les 3 mois, le préfet est habilité à passer, pour le compte de la commune et en se substituant au maire et au conseil municipal, les marchés nécessaires à cette installation.
Enfin, LOPPSI 2 créé au-dessus des commissions départementales de la vidéoprotection, une Commission nationale de la vidéoprotection, placée auprès du ministre de l’intérieur, qui exerce une mission générale de contrôle de la vidéoprotection.
Il est regrettable que la CNIL ne soit pas investie de cette mission. Lors des débats parlementaires, le député du Nord, Jean-Pierre DECOOL, s’est attaché à montrer que la CNIL est en effet l’institution compétente pour réaliser ces contrôles.
Enfin, suite à la censure du Conseil constitutionnel [9] relative à une disposition de la loi du 11 février 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, qui devait permettre le raccordement des systèmes de vidéosurveillance installés dans des immeubles aux postes de police ou de gendarmerie [10] ; la CNIL a récemment réitéré « son souhait de voir le régime juridique de la « vidéosurveillance » revu et harmonisé de façon à assurer un contrôle véritablement indépendant de ces dispositifs, contrôle placé sous son égide ».
Le Conseil a notamment considéré que les transmissions d’images appelées à être mises en œuvre ne relevaient pas de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
En effet, les systèmes de vidéosurveillance installés dans des lieux privés sont soumis à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, ce qui est le cas d’un système de vidéosurveillance numérique installé dans les parties communes des immeubles d’habitation (cages d’escaliers, halls, ascenseurs, etc...).
[8] ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.
[9] Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010.
[10] L’article 5 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 126-1-1 qui dispose : " Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu’ils mettent en œuvre dans ces parties communes. " La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ou de leurs représentants. Elle s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. " Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ".
Mardi 18 juin à 19h
Repas de solidarité
aux compagnon-e-s italien-e-s emprisonnée-s
pour le G8 Gênes 2001
pour "dévastation et saccage"
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