L'état sent le besoin de monter ses muscles, alors que s'annonce la chute de l'économie mondialisée et une nouvelle offensive des ultras libéraux ( avec LAGARDE au FMI et Mario biaggi aux manettes à la banque européenne comme accompagnateurs )pour l'automne
Complétant les dispositions de la Loppsi, et en particulier son article 113 instituant des milices para-policières, le Parlement a adopté une loi "tendant à
faciliter l'utilisation" de ces "réserves", "en cas de crise majeure". Rappelons que dans sa version d'origine ce texte prévoyait que les dites "réservistes", mobilisables ponctuellement pour des
périodes de trente jours, soient rémunérés par leurs employeurs d'origine au titre de ce qui était appelé un "mécénat patriotique" bénéficiant de dégrèvements d'impôts sur le modèle des
dispositions encadrant le mécénat. Cette dimension financière a été écartée par le Sénat, semble-t-il du fait d'objections du Medef. Et la question a été renvoyée à la loi des finances qui doit
être votée en fin d'année.
Soulignons ici que ce texte, présenté après l'accident nucléaire de Fukushima, bien qu'il ait déjà été en préparation avant a été présenté comme une disposition
permettant de faire face à ce type de catastrophes. Or, il fait l'économie de préciser ce qu'il entend par "crise majeure", n'excluant aucunement qu'il puisse s'agir de crises politiques ou
sociales.
Il n'est pas interdit de mettre en rapport ceci avec le décret datant du 30 juin 2011 qui autorise l'utilisation d'armes à feu contre des manifestants. Là encore,
ce décret, s'il précise que l'usage de la force doit être "proportionné" à la menace, n'en prévoit pas moins que des armes de guerre puissent être employées dans le cadre de manifestations
publiques y compris lorsque les manifestants sont désarmés.
C'est bien sûr dans le contexte des soulèvements auxquels on assiste depuis la révolution tunisienne qu'il faut lire l'ensemble de ces dispositions qui permettent
au gouvernement de mobiliser sans limite, et y compris gratuitement, autant de citoyens qu'il le souhaite pour faire face à des mouvements politiques et sociaux. Ainsi que le prévoit l'article
113 de la Loppsi, et ainsi que cela a pu être dénoncé par le Syndicat général de la police, ces "citoyens volontaires" (ou même pas volontaires "en cas de crise majeure" comme le stipule le texte
de loi ci-dessous), "réservistes" de la police ou de la gendarmerie, sont susceptibles d'être armés (et même dotés de pouvoirs de police judiciaire pour certains d'entre eux).
En temps ordinaires, en dehors de "crises majeures", des brigades de miliciens peuvent être amenées à intervenir contre des manifestations pacifiques, ainsi que le
DAL semble en avoir fait l'expérience, il y a deux semaines, lors d'une manifestation à la mairie du XIème pour une dizaine de familles ayant un problème de logement. La délégations des mères de
familles aura été évacuée de la mairie par une trentaine d'individus munis de brassards "police" dont le comportement – expressions racistes, attitudes "incontrôlables" – indique bien ce que sont
de telles "réserves civiles et militaires" : de véritables milices au service de l'État, comme en Egypte, en Syrie ou en Tunisie. Comme en France pétainiste.
Cette énorme construction d'un État milicien – qui repose sur une dizaine de textes différents depuis le livre blanc de la défense et de la sécurité intérieur de
2008 –, restera vraisemblablement comme la plus grande œuvre de l'actuel quinquennat. Il importerait que les forces politiques d'alternance se démarquent de cette politique et s'engagent à
abroger l'ensemble de ces dispositions, pour rétablir la possibilité d'un ordre démocratique. Or, il semble bien qu'au contraire le Parti socialiste trouve intéressante cette faculté de mobiliser
des citoyens dans de tels contextes, ainsi qu'on a pu le voir lorsqu'il a refusé de mettre en cause l'article 113 de la Loppsi devant le Conseil constitutionnel, et ainsi qu'on le vérifie avec
ces premières manifestations de milices devant la mairie du XIème arrondissement de Paris.
TEXTE ADOPTÉ n° 715
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011
11 juillet 2011
PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure,
MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :Sénat : 194, 343, 344 et T.A. 91 (2010-2011).
Assemblée nationale : 3299 et 3549.
TITRE Ier
DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
Article 1er
Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre unique
« Art. L. 2171-1. – En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure dont l’ampleur met en
péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par
décret.
« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités
territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
« Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve
civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
« Art. L. 2171-2 à L. 2171-5. – (Non modifiés)
« Art. L. 2171-6. – Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur
affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un
des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de
ces obligations.
« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de
convocation.
« Art. L. 2171-7. – (Non modifié) »
Article 2
(Conforme)
TITRE II
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
Chapitre IER
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
Article 3
(Suppression conforme)
Chapitre II
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
Article 4
(Suppression conforme)
TITRE III
DU SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
Article 5
Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :
« TITRE V
« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre unique
« Art. L. 2151-1 à L. 2151-3. – (Non modifiés)
« Art. L. 2151-4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151-1 sont tenus d’élaborer des plans de
continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du service de sécurité
nationale.
« Art. L. 2151-5. – (Non modifié) »
Article 5 bis (nouveau)
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211-1 et au premier alinéa de l’article L. 2212-1 du code de la défense, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale ».
Article 6 (nouveau)
Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3, L. 4271-4 et L. 4271-5 du code de la défense, la référence : « L. 2151-4 » est remplacée par la référence : « L. 2151-3 ».
Article 7 (nouveau)
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424-8-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2011.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER